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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Toutes interventions sur un convoyeur en marche ou dans son voisinage immédiat sont interdites, à l'exception de celles, réputées non dangereuses, énoncées dans la consigne prévue à l'article 4 et aux conditions fixées par ladite consigne.