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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Le chargement et le déchargement du matériel sur le convoyeur ne doivent être effectués que si le convoyeur est à l'arrêt. Toutefois, le matériel suffisamment léger pour être manipulé par une personne seule peut être chargé et déchargé en marche si le personnel dispose d'un espace suffisant. Au cours des opérations de déchargement, le matériel long doit toujours être saisi par son extrémité arrière relativement au sens de marche du convoyeur et des instructions précises doivent être données au personnel à cet effet.

Les opérations de transport doivent toujours être précédées d'un signal approprié ou d'un avertissement phonique fixé par la consigne prévue à l'article 4.