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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Le personnel doit être formé à l'utilisation des convoyeurs et instruit des dangers qu'ils présentent. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des convoyeurs doivent être informés de la conduite à tenir en cas d'incendie et familiarisés avec l'emploi des extincteurs.