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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

1. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service.

Pour les galeries qui ne sont pas d'une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s'ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf décision motivée de l'employeur, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l'intérieur, ne puisse l'être de l'extérieur qu'avec une clé.

2. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu'ils sont en service, être munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel.

3. - Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que les barrières se ferment automatiquement dès que la cage a quitté la recette. Toutefois, si le service d'une recette est très réduit, la fermeture automatique n'est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manoeuvrées exclusivement par un ouvrier, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service.

Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charge souterrains, exception faite des balances d'accrochage.