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Article 165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Lorsque le contrôle des entrées et des sorties est assuré au moyen des lampes, toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle portant un numéro distinct ; tout échange de lampe, toute attribution de lampe supplémentaire, doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.