1. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.
L'employeur peut en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.
2. - Une consigne précise les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manoeuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manoeuvre du machiniste.
3. - Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction, ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance.
4. - Dans le Code des signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
5. - Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur, sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente.
6. - Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux.
7. - Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine.
Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste.
Les installations doivent être vérifiées au moins une fois par an par un électricien compétent qui consigne ses constatations au registre prévu à l'article 63.