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Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié.

Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.