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Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

L'employeur doit tenir un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, y compris les câbles d'équilibre.

Pour chaque câble mis en place, il y note :

1° Le nom et le domicile du fabricant ;

2° La constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur le câble neuf et sur ses éléments par application de l'article 109 et, le cas échéant, le calcul de sa résistance totale ;

3° La date de la pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble est affecté ;

4° Les arcs et les rayons d'enroulement du câble au passage sur les molettes, poulies ou tambours ;

5° Le poids mort maximum comprenant la cage, les organes d'attelage, les berlines vides, le câble porteur et, s'il y a lieu, le câble d'équilibre ; la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service ; l'accélération maximum aux produits pour les câbles servant à l'extraction ;

6° La date, le mode d'exécution et les résultats des visites prescrites aux articles 120 et 121, les noms des visiteurs ;

7° La date et la nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments tant au cours du service du câble qu'après sa dépose ;

8° La date et la nature des incidents ;

9° La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement ;

10° Le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements seront recueillis séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent pas alternativement le même rôle.