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Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

I. - Les ouvriers travaillant au charbon, au rocher, ou à la consolidation des chantiers et galeries doivent chacun en ce qui le concerne exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'employeur et de l'état des terrains.

II. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.

III. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.

IV. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès et à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.