I. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :
a) Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;
b) Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;
c) Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;
d) Les heures d'entrée et de sortie des postes.
Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne.
II. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et s'il y a lieu, les points de ralentissement.
Dans les puits dont les machines sont munies des dispositifs prévus aux articles 103 et 104, cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde.
En l'absence des dispositifs prévus à l'article 104 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exigent les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 103.