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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

I. - Les wagons doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d'au moins 20 cm entre caisses. En cas d'impossibilité tenant aux installations existantes, l'employeur peut définir des consignes particulières temporaires dérogeant à cette prescription et garantissant la protection et la sécurité des travailleurs.

II. - Les dispositifs d'accouplement des wagons doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans s'introduire entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger.

III. - Les crochets d'attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.