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Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

I. - Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.

Dans les galeries basses les rouleurs doivent manoeuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures.

II. - Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres.

Le roulage à bras par peleton est interdit sauf décision motivée de l'employeur.