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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

L'exploitation des voies ferrées, l'exploitation des transporteurs, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements ; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.