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Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

I. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :

1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;

2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;

3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;

4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;

5° L'employeur doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.

II. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.

L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.

III. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans.