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Article 126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

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L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.