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Article 136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Une consigne de l'employeur fixe, pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée, le traitement de la région, dite arrière-taille, s'étendant en arrière des allées d'abattage et de service. Les méthodes ainsi prescrites, remblayage, foudroyage ou toute autre, doivent parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier sans accumulation dangereuse de grisou dans les vieux travaux.