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Article 252 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 252 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Un plan spécial des dégagements instantanés est tenu dans toute mine classée ou suspecte ; il est établi par quartier à une échelle suffisante pour permettre d'y reporter tous les points où se sont produits des dégagements instantanés ou des manifestations suspectes. Les dégagements instantanés y sont numérotés pour chaque couche dans l'ordre chronologique et leurs caractéristiques essentielles (nature, cause d'amorçage, tonnage projeté, volume des gaz dégagés) y sont indiquées.

Un plan analogue des coups de toit est tenu pour toute couche classée à coups de toit ou suspecte.