Articles

Article 253 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 253 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Un registre spécial est tenu sur lequel chaque dégagement instantané fait l'objet d'un compte rendu détaillé par les soins de l'ingénieur de la mine ; y sont notamment consignés pour chaque dégagement instantané et à sa date :

La situation du chantier par rapport aux travaux de la mine ;

Les accidents géologiques voisins ;

Les méthodes d'exploitation et de travail au chantier ;

L'état détaillé du chantier avant et après le dégagement instantané ;

Le volume du gaz dégagé et les tonnages projetés.

Un registre spécial est tenu de même pour recevoir le compte rendu détaillé de chaque coup de toit.