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Article 209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe.

II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne de l'employeur.