Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 109 (paragraphe 2), 110 et 112.
Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit dans les conditions indiquées à l'article 110, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de six.
Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum tous les deux ans.