Immobilisation, mise en fourrière et interdiction de circuler.
I. - Lorsqu'en application de l'article R. 327-2-I du code de la route l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4 constate qu'en raison de la gravité des dommages le véhicule accidenté n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, il est tenu :
― de retirer le certificat d'immatriculation du véhicule ;
― d'établir un avis de retrait de ce certificat.
II. ― L'avis de retrait est composé de trois feuillets :
― le premier feuillet, à remettre au titulaire du certificat d'immatriculation ;
― le deuxième feuillet, à adresser accompagné du certificat d'immatriculation au préfet du département du domicile du titulaire ;
― le troisième feuillet, à conserver en archive par le service auquel appartient l'agent ayant effectué les constatations.
Le certificat d'immatriculation est renvoyé par les forces de l'ordre à la préfecture du domicile du titulaire.
Le ministère de l'intérieur informe le titulaire du certificat d'immatriculation que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur la voie publique.
III. ― Lorsqu'en application de l'article R. 327-2-I du code de la route le certificat d'immatriculation n'a pu être retiré par l'officier ou l'agent mentionné au premier alinéa de l'article L. 327-4, celui-ci en informe le ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit directement par voie électronique.
Le ministère de l'intérieur informe le titulaire du certificat d'immatriculation que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur la voie publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Le titulaire remet son certificat à la préfecture de son domicile conformément à l'article L. 327-4 du code de la route. Une attestation de remise de son certificat est délivrée par les services préfectoraux.