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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes)

Intervention de l'expert.

I. - L'expert en automobile visé à l'article R. 326-11 du code de la route missionné par le titulaire du certificat d'immatriculation ou par une entreprise d'assurance examine le véhicule.

A l'issue de cette expertise portant sur l'état global du véhicule, l'expert précise si le véhicule est :

― en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou non ;

― techniquement réparable ou non selon les critères définis à l'annexe 1.

L'ensemble de ces informations est porté sur le rapport d'expertise.

II. ― L'expert transmet le rapport au titulaire du certificat d'immatriculation en application de l'article R. 326-3 du code de la route. Il le transmet également au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.