Mission de l'expert et interdiction de circuler.
I. - Lorsque, dans le cadre de sa mission relevant des activités définies par l'article L. 326-4 du code de la route, l'expert en automobile visé à l'article R. 326-11 dudit code constate l'une au moins des déficiences définies par l'annexe 2, il établit que le véhicule accidenté ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il effectue une déclaration au ministre de l'intérieur conformément à l'article R. 327-3-1 du code de la route pour l'informer que le véhicule est affecté d'une déficience au moins. Il précise dans cette déclaration si le véhicule est techniquement réparable ou non selon les critères définis à l'annexe 1.
Il adresse une copie de cette déclaration au titulaire du certificat d'immatriculation.
II. - L'expert établit un rapport, dont le contenu est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Il transmet ce rapport au titulaire du certificat d'immatriculation. Il le transmet également au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.
III. ― Le ministère de l'intérieur informe le titulaire du certificat d'immatriculation que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur la voie publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.