I. - Au titre de la période courant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est égal, pour chaque mois et chacune des allocations mentionnées au III de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, à la différence entre le montant de l'allocation due pour le mois et le montant de l'allocation due le même mois de l'année précédente affecté du coefficient défini à l'article L. 161-25 du même code ayant été appliqué à la dernière revalorisation du plafond mentionné à l'article L. 861-1.
II. - Pour les années 2019 et 2020, le montant de l'abattement calculé en 2018 est majoré d'un montant calculé pour chacune de ces années selon la formule définie au I.
III. - A compter du 1er janvier 2021, le montant de l'abattement est fixé à hauteur de celui de décembre 2020.