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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2021 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (Xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2021 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (Xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée)


Notification préalable de débarquement et de transbordement.
1. Les modalités relatives à la notification préalable de débarquement et de transbordement s'effectuent conformément à l'arrêté modifié du 23 avril 2018 susvisé.
2. Le transbordement d'espadon en mer est interdit.