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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19)

I. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code :

- au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2021 ;

- au titre de leurs places inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane ;

- au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants ayant été identifiés comme un " contact à risque de contamination " au sens du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou au sens du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé " StopCovid ", ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que " contact à risque de contamination " au sens des mêmes décrets à compter du 1er octobre, ou du 31 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane, et jusqu'au 30 juin 2021 ;

- au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants dont l'un des parents est un travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du même code ou un mandataire social mentionné au 11°, 12°, 13°, 22° ou 23° de l'article L. 311-3 de ce code ou au 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant son activité principale dans un établissement qui ne peut accueillir du public en application des dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, placé en position d'activité partielle ou placé en autorisation spéciale d'absence, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 ;

-au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 10 janvier 2021 et le 30 juin 2021 par des enfants dont l'un des parents présente les symptômes de l'infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 ;

- au titre de leur reprise d'activité pour les places occupées entre le 11 mai et le 3 juillet 2020.

II. - Par dérogation aux dispositions du V de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale , le nombre minimal d'heures de garde est fixé à une heure, à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de juillet 2020, pour le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-6 du même code.