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Article R134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.