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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)

Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République. Toutefois, l'article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.