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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République. Toutefois, l'article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.