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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République (1))

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République (1))


I., III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 62-1292 du 6 novembre 1962
Art. 3
- LOI n° 2016-506 du 25 avril 2016
Art. 2

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.