Toute inscription au registre du commerce et des sociétés concernant le début ou la cessation d’activité, les modifications de la situation ou la radiation d’une personne physique ou morale est réalisée par le greffier sur déclaration reçue du déclarant par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1.
Toute inscription d’office par le greffier s’accompagne d’une déclaration effectuée concomitamment par ses soins auprès du guichet unique électronique mis en oeuvre par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. Cette déclaration est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1.
Les modalités de saisine et les échanges entre le greffier et l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 sont régis par les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
Dans le cas prévu au 6° de l’article R. 123-37, le greffier qui procède à l’inscription au registre du commerce et des sociétés d’une déclaration d’affectation effectuée en application de l’article L. 526-7 en avise sans délai et par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers.