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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Avant de se présenter au concours interne, les fonctionnaires et agents mentionnés au b de l'article 5 du présent décret peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au b du 1° de l'article 5 ci-dessus.

Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats répondant aux conditions prévues au a du 1° de l'article 5, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes, titres ou qualifications.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus.

Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois, les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois.

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière. A défaut, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de plein droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient néanmoins d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.