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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Les premier, deuxième et troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 77 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du premier concours, 18 p. 100 au minimum et 25 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du deuxième concours. 5 p. 100 au minimum et 10 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du troisième concours.

Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.

Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.