Les élèves ingénieurs des travaux sont recrutés par concours :
1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe organisé par filières. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
2° Dans la proportion de 15 % du total des emplois à pourvoir, par concours spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
3° Dans la proportion de 30 % du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux 1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux grandes écoles.
Les concours et examens mentionnés aux articles 7 et 8 sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France, qui fixe le nombre des postes à pourvoir et suit la procédure définie par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
Lorsqu'en raison du petit nombre d'emplois à pourvoir au titre d'une année déterminée, il n'est pas possible d'appliquer les proportions indiquées aux articles 7 et 8 ci-dessus, il est tenu compte de cette situation au titre de l'année suivante ou, le cas échéant des deux années suivantes.