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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

II.-Pour les opérations engagées au plus tard le 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes

composant le ménage


Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)


Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)


1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

7 422

5 651

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes

composant le ménage


Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)


Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)


1

20 593

14 879

2

30 225

21 760

3

36 297

26 170

4

42 381

30 572

5

48 488

34 993

Par personne supplémentaire

6 096

4 412

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :

-la date d'engagement de l'opération ; ou

-la date d'achèvement de l'opération ; ou

-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

II bis.-Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :


Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

20 593

14 879

2

30 225

21 760

3

36 297

26 170

4

42 381

30 572

5

48 488

34 993

Par personne supplémentaire

6 096

4 412


Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :


-la date d'engagement de l'opération ; ou

-la date d'achèvement de l'opération ; ou

-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.


II ter.-Un ménage appartient à la catégorie “ ménages modestes ” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :


Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

7 422

5 651

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :


-la date d'engagement de l'opération ; ou

-la date d'achèvement de l'opération ; ou

-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, l'opération d'économies d'énergie est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique au prorata du nombre de ménages en situation de grande précarité énergétique parmi le nombre total de ménages.

Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation et

2° Géré par :

-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code, ou

-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code, ou

-une société d'économie mixte, ou

-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis, selon la date d'engagement de l'opération, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération ou multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1,3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnés au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).

VI.-Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

-lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

-dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

Pour l'application des articles 4 et 6-1, la fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec, selon la date d'engagement de l'opération, le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B ou le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I bis au lieu du pourcentage de la colonne B.

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.