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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées, organisés au titre des 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :


- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, membres titulaires ;
- un médecin des armées, membre suppléant.


II. - Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :


- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.


III. - Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :


- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.


IV. - Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :


- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.


V. - Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.