Article D5321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D5321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le montant annuel de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie mentionnée au 5° de l'article L. 5321-2 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.