Articles

Article Annexe 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article Annexe 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés au VIII quater de l'article 53-1 sont :

I.-Les professionnels de santé suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :

1° Les techniciens de laboratoire titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique ;

2° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale.

II.-Les professionnels suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :

1° Les personnes exerçant la profession de vétérinaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;

3° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “ sapeur-pompier de Paris ” (SPP) ou filière “ secours à victimes ” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “ spécialiste ” (SPE) ;

4° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

5° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “ force protection secours ”.

III.-Les étudiants en santé suivants :

1° Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie ;

2° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin ou d'un infirmier :

a) Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;

b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;

3° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;

4° Les étudiants de premier cycle de la formation en médecine à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.