I. - Les emprunteurs et émetteurs dont les prêts participatifs ou les obligations peuvent constituer les actifs des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat sont les personnes morales inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, et qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes à la date d'octroi du prêt participatif ou d'émission de l'obligation :
1° Un chiffre d'affaires 2019 supérieur à 2 millions d'euros ;
2° Une capacité minimale à honorer leurs engagements financiers, évaluée par une cote de crédit et par des indicateurs financiers définis dans les conventions mentionnées à l'article 2.
II. - Les actifs des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat ne peuvent être constitués par des emprunts souscrits ou des obligations émises par les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit, les sociétés de financement, ni par les entreprises qui, au 31 décembre 2019, faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou étaient en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date de l'octroi du prêt participatif ou de l'émission de l'obligation.
III. - L'admissibilité des actifs au sein des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat, mentionnés aux articles 3 et 4, est limitée par emprunteur ou émetteur. Le montant cumulé des prêts participatifs et obligations admissibles ne peut dépasser les plafonds suivants, sans préjudice des plafonds mentionnés au V qui s'appliquent à chaque emprunteur ou émetteur mentionné au IV :
1° Pour une personne morale relevant de la catégorie des petites ou moyennes entreprises :
a) 12,5 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) La masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale est une entreprise innovante telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si ce montant est supérieur à celui mentionné au a ;
c) La masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale a été créée après le 1er janvier 2019 et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
2° Pour une personne morale relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire :
a) 8,4 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) Les deux tiers de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale est une entreprise innovante telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
c) Les deux tiers de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale a été créée après le 1er janvier 2019 et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a.
IV. - 1° L'admissibilité des actifs au sein des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnés aux articles 3 et 4 est conditionnée à la démonstration par chaque emprunteur ou émetteur qui a bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, dont le principal restant dû, cumulé au montant des prêts participatifs et obligations mentionnés aux articles 3 et 4, représente plus de 25 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ou, le cas échéant, plus de deux fois la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, du respect de l'un quelconque des critères suivants :
a) Un chiffre d'affaires au titre de l'année 2020 inférieur de plus de 5 % au chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) Une masse salariale constatée au titre de l'année 2020, déduction faite de l'activité partielle prévue aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, inférieure de plus de 5 % à la masse salariale constatée au titre de l'année 2020 ;
c) Un montant des investissements, corporels et incorporels, réalisés au cours de l'année 2020, inférieur de plus de 10 % au montant des investissements réalisés au cours de l'année 2019 ;
d) Des charges liées à des contrats de sous-traitance au titre de l'année 2020 inférieures de plus de 10 % aux charges liées à des contrats de sous-traitance au titre de l'année 2019 ;
e) Des commandes enregistrées et non livrées constatées au 31 décembre 2020 représentant un montant, exprimé en euros, inférieur de plus de 10 % au stock de commandes enregistrées et non livrées constaté au 31 décembre 2019, également exprimé en euros.
2° L'admissibilité des actifs au sein des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnés aux articles 3 et 4 est conditionnée, pour chaque emprunteur ou émetteur mentionné au premier alinéa du présent IV, au respect des deux plafonds suivants :
a) Un rapport entre l'endettement, auquel sont ajoutés les prêts participatifs et obligations mentionnés aux articles 3 et 4, et les fonds propres inférieur à 5 ;
b) Un montant des prêts participatifs et d'obligations mentionnés aux articles 3 et 4 inférieur à la moitié des fonds propres.
V. - L'admissibilité des actifs au sein des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnés aux articles 3 et 4 est limitée pour chaque emprunteur ou émetteur mentionné au IV. Le montant cumulé des prêts participatifs et obligations admissibles ne peut dépasser les plafonds suivants :
1° Pour une personne morale relevant de la catégorie des petites ou moyennes entreprises :
a) 10 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) 80 % de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale est une entreprise innovante telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
c) 80 % de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale a été créée après le 1er janvier 2019 et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
2° Pour une personne morale relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire :
a) 5 % du chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 ;
b) 40 % de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale est une entreprise innovante telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a ;
c) 40 % de la masse salariale constatée au titre de l'année 2019, si cette personne morale a été créée après le 1er janvier 2019 et si ce montant est supérieur au montant mentionné au a.
VI. - Les actifs des fonds bénéficiant de la garantie de l'Etat ne peuvent être constitués par des emprunts souscrits ou des obligations émises par des emprunteurs ou des émetteurs mentionnés au premier alinéa du I et qui ont bénéficié d'une mesure d'aide accordée par l'Etat autorisée en application de la section 3.11 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.