En application de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions répondant aux critères de l'article 2 conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié à des investissements dans des prêts participatifs répondant aux critères mentionnés à l'article 3, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2022 inclus à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.
Cette garantie porte sur les montants mentionnés à l'article 6. Elle est exercée dans les conditions visées aux articles 6 et 7, sans préjudice des dispositions de l'article 8.
Le ministre chargé de l'économie peut également accorder la garantie de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles 2, 5, 6 et 7, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations répondant aux critères de l'article 4.
A l'arrivée à terme de la garantie de l'Etat visée aux trois premiers alinéas, cette garantie est exercée dans les conditions déterminées à l'article 8.
Le recouvrement de ces créances est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions répondant aux critères de l'article 9 conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d'investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au troisième alinéa.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au V de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat dans les conditions fixées par le présent décret, sous réserve des adaptations figurant à l'article 10.
Dans ces mêmes collectivités, les fonds qui investissent dans les obligations mentionnées au III de l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 peuvent bénéficier de la garantie dans les conditions fixées par le présent décret, sous réserve des adaptations figurant à l'article 10.