Personne compétente en prévention des risques électromagnétiques.
Dès que l'exposition d'agents civils ou militaires à des champs électromagnétiques dépasse les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels conformément à la section 8 du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le chef d'organisme désigne parmi le personnel qui relève de son autorité une personne dénommée " personne compétente en prévention des risques électromagnétiques ".
En deçà de ces valeurs, le chef d'organisme peut désigner, en tant que de besoin, une personne compétente en prévention des risques électromagnétiques.
Cette personne assure les missions prévues à l'article R. 4453-23 du code du travail, en liaison avec le chargé de prévention des risques professionnels de son organisme.
Elle assiste, le cas échéant, le chef d'emprise dans la mise en œuvre des attributions définies à l'article 4 du présent arrêté.