I. - La condition prévue au premier alinéa du X de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée pour le bénéfice des dispositions du VI du même article s'apprécie au niveau de chacune des sociétés ayant son siège social en France et appartenant au périmètre de la grande entreprise au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.
II. - Ne font pas obstacle au bénéfice des dispositions du VI de l'article 65 :
1° Les décisions de versement des sommes mentionnées à l'article L. 232-12 du code de commerce, lorsque ces versements ont pour effet de soutenir financièrement une société mentionnée au I du présent article.
2° Les rachats d'actions mentionnés aux articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Ils sont réalisés en vue d'attribuer les actions ainsi rachetées aux salariés, de l'attribution d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code ou de l'octroi d'options d'achats dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du même code ;
b) Ils interviennent en vertu d'un engagement mentionné au 2° de l'article L. 3332-17 du code du travail ;
c) Ils sont réalisés afin de permettre à la société qui les réalise d'exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020 ;
d) Ils sont réalisés dans le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité conclu avant le 5 avril 2020 et non modifié par la suite, à moins que la modification ait porté sur la réduction des moyens affecté à un contrat de liquidité conclu avant le 5 avril 2020 ou sur le transfert à un autre prestataire de services d'investissement d'un contrat de liquidité conclu avant le 5 avril 2020 et par ailleurs non modifié par la suite ;
e) Ils sont réalisés en vue d'attribuer ou d'offrir les actions ainsi rachetées en paiement ou en échange d'actifs acquis dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport.
En cas de contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, il incombe à la société d'établir la fin pour laquelle les rachats d'actions ont été réalisés, sans qu'il soit toutefois nécessaire que les actions rachetées aient été effectivement utilisées à cette fin à la date du contrôle.