I.-Lorsqu'il en est rendu destinataire par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, le président de la chambre procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des entreprises et ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
3° Prolongeant la période d'observation ;
4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 du code de commerce ;
6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
10° Modifiant la date de cessation des paiements ;
11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
16° Modifiant le plan de cession ;
17° Prononçant la résolution du plan de cession ;
18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
21° Remplaçant les mandataires de justice ;
22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;
23° Prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.
En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée par ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.
II. - Sans préjudice du I, pour les décisions ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires à compter du 26 juin 2018, le président de la chambre, lorsqu'il en est rendu destinataire, procède d'office à la mention au répertoire des métiers :
1° De la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
2° De la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai pour former ce recours ;
3° Du délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
III.-Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées au I et au II lorsque :
1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 du code de commerce ;
2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 du même code ;
3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 du même code ;
4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.