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Article D311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.