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Article R526-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R526-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.