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Article R526-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R526-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La désaffiliation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de l'organisme de sécurité sociale dont il relève prononcée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.

Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, de la radiation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.