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Article R123-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire.