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Article R123-45 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-45 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de commerce)

Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46, selon le même procédé.

La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée auprès de l'organisme unique par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17, selon le même procédé. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté auprès de l'organisme unique. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur auprès de l'organisme unique.