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Article R123-77 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-77 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de commerce)

Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par la voie électronique, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d'une copie.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au dépôt des documents comptables prévu à l'article R. 123-111.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.

Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.