L'organisme unique ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-7 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par l'organisme unique pendant un délai de trois ans.