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Article R123-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de commerce)

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L'organisme unique ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-7 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par l'organisme unique pendant un délai de trois ans.